La convention de vie communepas si commune et à connaître !

LÉLIANE VILLENEUVE* – Le 25 janvier dernier, la Cour suprême du Canada rendait sa décision dans l’affaire Éric c. Lola. Ce faisant, elle rappelait aux milliers de Québécois qui vivent en union libre qu’ils ne bénéficient pas des droits à la protection de la résidence familiale, au partage du patrimoine familial et à une pension alimentaire dont jouissent les conjoints mariés ou unis civilement.

Une solution s’offre à ceux qui désirent une certaine protection sans toutefois s’engager dans le mariage : la convention de vie commune.

Sans contrat, le conjoint seul propriétaire de la résidence familiale peut l’hypothéquer et la vendre sans le consentement préalable de son conjoint de fait. En cas de rupture, le conjoint propriétaire conserve la propriété de la résidence, et ce sans avoir à en partager la valeur avec son ancien ami de cœur. De même, le conjoint sans autonomie financière n’a pas droit de réclamer une pension alimentaire à son ancien conjoint de fait.

Les conjoints vivant en union libre peuvent pallier cette absence de protection à leur égard en ayant recours à la rédaction d’une convention de vie commune notariée. Cette convention faite sur mesure peut toucher peu ou plusieurs aspects de la relation financière entre les conjoints de fait, selon le niveau d’encadrement souhaité par ces derniers.

À titre d’exemple, les dispositions de la convention de vie commune peuvent traiter des points suivants :

  • l’établissement et la propriété de la résidence familiale;
  • l’administration et la disposition des biens durant la vie commune;
  • le mode de répartition des dépenses courantes;
  • la donation, du vivant, de meubles et autres biens;
  • le sort de la résidence familiale en cas de rupture, par exemple en accordant un droit d’achat prioritaire à l’ex-conjoint;
  • l’établissement du droit à une pension alimentaire entre les conjoints de fait au lendemain de la rupture;
  • le partage de certains biens à la suite d’une rupture.

La convention de vie commune peut être modifiée au gré des changements qui surviennent dans la vie du couple afin de constamment refléter la situation des conjoints et leurs besoins relatifs à l’administration des biens et de leur patrimoine tant durant la vie commune qu’en cas de rupture.

Une protection maximale

Afin de s’assurer qu’ils sont protégés à tous égards, les conjoints de fait devraient également se doter d’un testament afin de régler le sort de leur relation patrimoniale en cas de décès de l’un d’entre eux.

Rappelons que le Code civil du Québec n’accorde pas automatiquement le statut d’héritier au conjoint de fait survivant. La seule façon de se protéger en cas de décès pour les personnes vivant en union de fait est la rédaction d’un testament qui prévoit les droits successoraux qu’ils souhaitent s’octroyer l’un à l’autre.